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© Direction des Journaux Officiels
Loi n° 84-610 du
16 juillet 1984
Loi relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
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Modifié par
Loi 2003-339 2003-04-14 art. 3 JORF 15 avril 2003.
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Les
activités physiques et sportives constituent un élément important de
l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles
contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont
d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises
et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives
assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des
collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises
intéressées.
Les
fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions
de service public relatives au développement et à la démocratisation des
activités physiques et sportives.
Titre I :
L'organisation des activités physiques et sportives.
Chapitre I : L'éducation physique et sportive.
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Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000.
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Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000.
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Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000.
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Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000.
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Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000.
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Titre I :
L'organisation des activités physiques et sportives.
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives.
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Modifié par
Loi 87-979 1987-12-07 art. 1 JORF 8 décembre 1987.
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Sous
réserve des dispositions de la section II ci-après, les groupements
sportifs sont constitués sous forme d'associations conformément aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et, lorsqu'elles ont leur siège
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
conformément aux articles 21 à 79 du Code civil local.
Les
associations sportives scolaires et universitaires sont régies, en outre,
par les dispositions de la section première ci-après.
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Modifié par
Loi 2000-627 2000-07-06 art. 5 JORF 8 juillet 2000.
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Les
groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la
condition d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur
l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement
démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal
accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
Les
conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II :
Les associations et les sociétés sportives.
Section I : Les associations sportives scolaires et universitaires.
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Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000.
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Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000.
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Section II : Les
groupements sportifs à statut particulier.
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Modifié par
Loi 2003-708 2003-08-01 art. 3 JORF 2 août 2003.
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Toute
association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le
chapitre III du titre Ier de la présente loi qui
participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives
payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total
des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat
constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie
par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et
par les dispositions de la présente loi.
Cette
société prend la forme :
- soit
d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé,
dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
- soit
d'une société anonyme à objet sportif ;
- soit
d'une société anonyme sportive professionnelle.
Les
sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de
publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses
mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives
peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
Les
statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont
conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
En outre,
l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier
alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités,
constituer une société conformément aux dispositions de la présente
section.
L'association
sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par
une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un
décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette
convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de
cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs
de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des
signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette
convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité
administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a
pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de
sa transmission.
La
société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du
présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec
cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association
est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation des entreprises.
L'association
sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est
destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle
peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Nota :
Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708
sont applicables à Mayotte.
Section II : Les
groupements sportifs à statut particulier.
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Abrogé par Loi
99-1124 1999-12-28 art. 9 JORF 29 décembre 1999.
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Abrogé par Loi
99-1124 1999-12-28 art. 9 JORF 29 décembre 1999.
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Abrogé par Loi
99-1124 1999-12-28 art. 9 JORF 29 décembre 1999.
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Modifié par
Loi 99-1124 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999.
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Le
capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société
anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
Les
membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir,
au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
Le
bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à
objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent
donner lieu à aucune distribution.
L'association
sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de
vote à l'assemblée générale de la société à objet sportif concernée.
Sauf en
cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux,
l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres
conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société à
objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux
dispositions de la présente loi.
Les
sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel
publiquement à l'épargne.
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Modifié par
Loi 2001-624 2001-07-17 art. 22 JORF 18 juillet 2001.
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Toute
association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au
premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n°
99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans le délai d'un an à
compter de la publication des décrets prévus à l'article 11, une société
commerciale dans les conditions fixées audit article.
Toute
association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au
premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa
précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées
audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle
satisfait à cette condition.
Toute
association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas
précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas,
des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16.
[*Article(s) modificateur(s)*]
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Modifié par
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002.
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Il est
interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être
porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote
dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline
sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.
Il est
interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital
ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux
dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une
autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même
discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un
cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président,
l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu
aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 45000 euros
et d'un an d'emprisonnement.
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Modifié par
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002.
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I. -
Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre
rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties
intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré
d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif.
La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente
mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette
période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la
licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en
Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le
retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des
sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif
:
1° S'il
exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole
ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans
une association ou une société employant des sportifs contre rémunération
ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération
sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il
a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
2° S'il a
fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
- aux
sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- à la
section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
- au
chapitre II du titre Ier du livre III du même
code ;
- à la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
III du même code ;
- à la
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre
III du même code ;
- à
l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
- à
l'article 1750 du code général des impôts ;
3° Sont
soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe
les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été
délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une
société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une
société à responsabilité limitée, ses associés ;
4°
L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire
national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au
présent paragraphe.
III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte
d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le
rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut
excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux
dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
Au titre
de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations
mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au
premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline
concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux
fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
- sans
avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision
de non-renouvellement ou de retrait de cette
licence ;
- en
violation des dispositions du II.
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Créé par Loi
99-1124 1999-12-28 art. 6 JORF 29 décembre 1999.
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La
conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un
mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de
quelque avantage que ce soit, au bénéfice :
- d'une
personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
- d'une
association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
- ou de
toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
Toute
convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
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Créé par Loi
99-1124 1999-12-28 art. 8 JORF 29 décembre 1999.
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Les
centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société
mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports,
sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la
Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.
L'accès à
une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est
subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la
formation ou son représentant légal et l'association ou la société.
La
convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre
professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le
bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou
la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de
l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder
trois ans.
Si
l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle
est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à
l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la
convention.
Les
stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline
sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et
conformément à des stipulations types.
Chapitre III :
Les fédérations sportives.
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Modifié par
Loi 2003-708 2003-08-01 art. 1 JORF 2 août 2003.
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I. - Les
fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou
plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme
d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives.
Ces fédérations sont les fédérations unisports ou
multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives
scolaires et universitaires.
Les
fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des
conditions prévues par leurs statuts :
1° Les
personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les
organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs
de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3° Les
organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de
leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de
celles-ci.
Les
fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.
La
licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à
participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des
modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des
fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations
affiliées doivent être titulaires d'une licence.
Les
fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des
sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et
universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de
l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à
la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de
tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les
fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous
toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les
associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre
chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques
adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé
des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une
mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines
dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un
règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement
disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du
Comité national olympique et sportif français.
IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les
fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou
plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les
organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3°
du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes
dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des
représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 %
du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la
fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du
I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances
dirigeantes de la fédération.
V. - Les
fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou
départementaux une partie de leurs attributions conformément aux
dispositions obligatoires prévues au III. Elles
contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux
documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Elles
peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées
par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents
publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de
conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.
Elles
peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de
certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout
contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de
produits ou de services.
Les
contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel
préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au
II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou
partie des missions de service public visées au présent article. Toute
convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Nota :
Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708
sont applicables à Mayotte.
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Modifié par
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002.
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I. - Dans
chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule
fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour
organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les
titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux
sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de
sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la
liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.
Cette fédération édicte :
- les
règles techniques propres à sa discipline ;
- les
règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses
licenciés.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de
la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
Conformément
à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les
fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un
calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer
d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer
une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la
coordination des activités sportives à caractère professionnel des
associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont
constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue
professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique
distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par
un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et
sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la
ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue
professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et
financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet
organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les
sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour
prendre part aux compétitions qu'elle organise.
III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la
date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent
utiliser l'appellation "Fédération française de" ou
"Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner
celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de
France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la
faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut,
les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les
normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les
fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations
sportives.
V. - Est
puni d'une peine d'amende de 7500 euros :
1° Le
fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une
association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées
au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
2° Le
fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier
alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un
titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un
titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
Toutefois,
les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des
titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou
départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération.
La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
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Modifié par
Loi 2000-597 2000-06-30 art. 21 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001.
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Lorsque
le ministre chargé des sports défère à la
juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation
mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut
assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il
est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.
Sans
préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou
morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre
de la délégation mentionnée à l'article 17 ci-dessus peut, dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre
chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa
précédent.
Les
décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la
délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des
bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports
après avis du Comité national olympique et sportif français.
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Modifié par
Loi 2000-627 2000-07-06 art. 10 JORF 8 juillet 2000.
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Dans les
disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir
d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et
les connaissances techniques, et, le cas échéant, les performances en
compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans
et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la
fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté
du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à
l'alinéa précédent.
Les
commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après
consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance
de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par
arrêté.
Il est
créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des
représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la
composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission
est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des
sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives
et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.
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Modifié par
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002.
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I. -
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à
l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la
discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à
l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont
la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports,
doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette
autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le
déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un
mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée
comme accordée.
Cette
autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques
mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et
la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions
obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au
calendrier de la fédération délégataire.
Les
fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour
l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions
particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations
aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations
concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté
du ministre chargé des sports.
II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans
l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au
I du présent article est puni d'une amende de 15000 euros.
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie
à l'alinéa précédent.
La peine
encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
Tout
licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation
de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires
prévues par le règlement de cette fédération.
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Modifié par
Loi 2003-708 2003-08-01 art. 4 JORF 2 août 2003.
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I. Les
fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels
que définis à l'article 18, sont propriétaires du droit d'exploitation des
manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
II. - Toute fédération sportive peut cependant céder aux
sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout
ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou
manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue
professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de
l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou
manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces
sociétés.
Les
droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont
commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites
précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est
effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le
respect des règles de concurrence.
Afin de
garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre
les activités à caractère professionnel et les activités à caractère
amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits
d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et
les sociétés.
La part
de ces produits destinée à la fédération et celle
destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la
fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Les
produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de
mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés
notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs
performances sportives et leur notoriété.
III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17,
les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que
définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits
d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à
une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté
d'expression.
Nota :
Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708
sont applicables à Mayotte.
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Modifié par
Loi 2003-708 2003-08-01 art. 5 JORF 2 août 2003.
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La
cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle
à l'information du public par les autres services de communication
audiovisuelle.
Le
vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par
d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits
prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires
et librement choisis par le service non cessionnaire du droit
d'exploitation qui les diffuse.
Ces
extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.
Leur
diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du
service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation
de la manifestation ou de la compétition.
La
cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à
la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de
radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en
différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.
Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
article.
Les
conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle
des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour
une durée supérieure à cinq ans.
Nota :
Loi 2003-708 du 1er août 2003 art. 13 : Les dispositions de la loi 2003-708
sont applicables à Mayotte.
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Créé par Loi
92-652 1992-07-13 art. 13 JORF 16 juillet 1992.
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La
cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition
sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à
la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette
compétition par un autre service de communication audiovisuelle lorsque le
service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en
direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition
sportive.
Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la
manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les
conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une
diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de
motifs sérieux.
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Modifié par
Loi 98-146 1998-03-06 art. 4 JORF 10 mars 1998.
|
L'accès
des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou
audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des
contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et
aux capacités d'accueil.
Toutefois,
sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication
audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter
que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la
compétition sportive proprement dites.
Les
fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation pour
organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect
du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre
chargé des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et
publié conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes
propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de
compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes
mentionnées au premier alinéa.
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Modifié par
Loi 2000-627 2000-07-06 art. 13 JORF 8 juillet 2000.
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I. - Les
associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées,
les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité
national olympique et sportif français.
Les
statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par
décret en Conseil d'Etat.
II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au
respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui
après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut
avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du
respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour
objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les
pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de
services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du
sport, d'autre part.
Il a
compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation
française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées
par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations
concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut
niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement
définitif.
Le Comité
national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun
au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues
à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être
organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout
autre partenaire public ou privé.
Il est
associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les
programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
Il peut
déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il
constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux
olympiques et sportifs.
III. - Le Comité national olympique et sportif français est
propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise,
de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques"
et "Olympiade".
Quiconque
dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les
emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent
sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français
encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
IV. - Le Comité national olympique et sportif français est
chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les
licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à
l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il
constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout
conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance,
sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
La
saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire
à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision,
susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans
l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses
statuts.
Lorsque
la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du
Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation
interrompt le délai de recours.
Le
président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à
cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui
ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent
paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de
fondement.
S'il
n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la
conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur
dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la
saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une
ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées
acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux
parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux
parties des propositions du conciliateur.
Lorsque
le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle,
l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à
l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le
président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à
cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision
contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La
juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés
contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans
l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite
décision.
Les
conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
V. - Aux
termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique
et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel
pour accomplir ses missions.
VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi.
Chapitre III bis
: Le rôle des collectivités territoriales.
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Modifié par
Loi 2000-627 2000-07-06 art. 14 JORF 8 juillet 2000.
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L'Etat et les collectivités territoriales peuvent
conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le
domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies
à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République.
Les
sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par
les dispositions du titre Ier du livre V de la
première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que
par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.
Chapitre III :
Les fédérations sportives.
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Créé par Loi
99-1124 1999-12-28 art. 11 JORF 29 décembre 1999.
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Lorsque
dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation
prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations
délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une
période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports,
par une commission spécialisée mise en place par le Comité national
olympique et sportif français.
Les
compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une
commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par
une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17
de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé
des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Les
dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998.
Chapitre III bis
: Le rôle des collectivités territoriales.
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Modifié par
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002.
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Les
collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de
garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux
sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.
Toutefois,
les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur
garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de
la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont |