Natation

Responsabilité

pénale des

Comité 33

associations :

 

 

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Depuis le 1er mars 1994, l'association peut engager sa responsabilité pénale (Code pénal, art.121-2, al.1).

II faut pour cela qu'elle commette des faits réprimés par un texte pénal : homicide involontaire ou par imprudence, manquement à une règle de sécurité ou de prudence, etc.

 

L'association encourt alors des peines allant de simples amendes (dont le montant est cinq fois plus élevé que pour une personne physique) jusqu'à la dissolution.

 

Les administrateurs peuvent par ailleurs engager leur responsabilité personnelle

 

Présentation générale de l'article 121-2 du nouveau code pénal (NPC

Les principaux délits susceptibles d'être commis par les associations

Les sanctions pénales applicables aux associations

 

 

Présentation générale de l'article 121-2 du nouveau code pénal (NPC)

 

            L'article L 121-2 du NCP

 

Le législateur a introduit dans le droit français le principe de la responsabilité pénale des personnes morales par l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 du Nouveau Code Pénal.

Les motifs du projet de loi étaient, d'une part, "vaincre l'immunité des personnes morales qui, par les moyens de grande ampleur dont elles disposent sont à l'origine d'atteintes graves à la santé publique, à l'environnement, à l'ordre économique ou à la législation sociale...", d'autre part, de cantonner dans de plus justes limites la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux afin de mieux assurer le respect du principe "nul ne répond que de son propre fait."

 

Ainsi l'article 121-2 du NCP - applicable aux infractions commises à compter du 1er mars 1994 - dispose que :

(a)"Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement...

(b) dans les cas prévus par la loi ou le règlement... des infractions...,

(c) commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants"..

 

Il faut savoir que ces nouvelles dispositions n'en ont pas pour autant allégé la responsabilité pénale des dirigeants des personnes morales puisque le dernier alinéa de l'article 121-2 précise que "la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits".       Sommaire

 

                  Qelles sont les personnes morales visées ?

 

Sont concernées par les nouvelles dispositions :

¨      les personnes morales de droit privé dotées de la personnalité morale,

¨      les personnes de droit public (à l'exclusion de l'Etat), sachant que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public,

¨      les personnes morales de droit étranger ayant commis une infraction sur le territoire français.   Sommaire

 

                  Quelles sont les infractions concernées ?

 

Le principe de spécialité en matière pénale énonce : pas d'infraction sans texte.

 

L'article 121-2 rappelle le principe de spécialité en disposant que les personnes morales sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

 

En matière de crime ou délit, une loi est nécessaire, alors qu'en matière contraventionnelle, un règlement suffit.

Cela signifie que la personne morale ne pourra être poursuivie que sur le fondement de textes répressifs prévoyant expressément sa responsabilité pénale.

 

Ainsi, à ce jour, le non-respect de certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est susceptible d'entraîner la responsabilité pénale des dirigeants mais nullement celle de la personne morale elle-même.

 

Un projet de réforme de la loi sur les sociétés commerciales en cours de discussion prévoit la responsabilité pénale des sociétés commerciales en cas d'infraction à certaines dispositions par la responsabilité pénale des personnes morales.

 

Les domaines particulièrement concernés sont le droit du travail (hygiène, sécurité, embauche, horaires...), le droit économique (ordonnance du 1er décembre 1986...) et le droit de l'environnement.

 

A ce jour, les infractions qui demeurent propres aux dirigeants sont l'abus de biens sociaux, le délit d'entrave, les délits en matière de droit boursier, de droit des sociétés, de droit fiscal. Sommaire

 

                  Quels sont les auteurs susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la personne morale ?   

 

Le principe est posé par l'article 121-2 du NCP : la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour les infractions commises "pour son compte" par ses "organes ou représentants".

 

Cela signifie tout d'abord que l'organe ou le représentant qui a agi pour son compte personnel n'engage pas la responsabilité de la personne morale. Il en est de même si ceux-ci ont outrepassé leurs pouvoirs.

 

En ce qui concerne le dirigeant de fait et le salarié délégataire, il existe des controverses liées à la notion de représentant.

La jurisprudence se doit de clarifier cette question.

En ce qui concerne le salarié ayant reçu une délégation de pouvoirs, s'agit-il d'un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du NCP ? S'agit-il réellement d'une représentation ? A priori non.

La jurisprudence se doit de trancher la question.

 

En conclusion, nous pouvons constater que l'article 121-2 ne permet pas d'exclure la responsabilité des dirigeants des personnes morales mais prévoit au contraire un cumul possible de responsabilité.

L'articulation entre la responsabilité pénale de la personne morale et celle du dirigeant (cumul ou non-cumul) va dépendre de l'appréciation par le juge des culpabilités                                Sommaire

 

Les principaux délits susceptibles d'être commis par les associations

 

                  A titre d'illustrations :

 

¨      atteinte involontaire à la vie (article 221-7 du NCP),

¨      atteinte à l'intégrité de la personne par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 222-21 du NCP),

¨      discrimination commise à l'égard d'une personne physique (article 225-4 du NCP),

¨      atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (article 226-24 du NCP),

¨      atteinte à la vie privée (article 226-7 du NCP),

¨      le délit de travail clandestin,

¨      les infractions aux prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité,

¨      l'usage de fausses attestations, etc...                             Sommaire

 

Les sanctions pénales applicables aux associations

 

Quelles sont les sanctions encourues par l'association ?

Ce sont les mêmes peines pour toutes les personnes morales.

Il faut se reporter au texte réprimant l'infraction commise pour connaître les sanctions maximales pouvant être prononcées par le juge répressif.

 

                  Les peines affectant le patrimoine de l'association : la dissolution

 

le taux est égal au quintuple de l'amende applicable aux personnes physiques. La peine est décuplée en cas de récidive (article 131-38 du NCP).

 

¨      atteinte involontaire à la vie (accident du travail par exemple) : taux maximum de l'amende = 225.000 euros (article 221-7), en cas de récidive = 750.000 euros.

¨      atteinte involontaire à l'intégrité de la personne (négligence, maladresse, imprudence...) : taux maximum de l'amende = 150.000 euros (article 222-21), en cas de récidive = 300.000 euros.

 

 

                  Les peines affectant la vie de l'association

 

¨      La surveillance.

¨      La réduction d'activité.

¨      L'interdiction d'activité.

¨      La fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

¨      La dissolution.

 

                  Les choix offerts au Tribunal

 

Le Tribunal dispose d'un choix double quant à la sanction à prononcer et quant au quantum de la peine.

Celui-ci devra prendre bien évidemment en considération le patrimoine de l'association afin de prononcer une peine adaptée à ses capacités financières.

 

Enfin, comme cela fut exposé précédemment, le juge peut prononcer une sanction pénale tant à l'encontre de l'association qu'à l'encontre d'un de ses organes ou représentants ou bien ne sanctionner que l'association ou uniquement un organe ou un représentant.                                                                        Sommaire