Natation

Responsabilité

pénale des

Comité 33

dirigeants :

 

 

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La responsabilité pénale de l'association n'exclut pas celle d'un dirigeant dont le comportement fautif est érigé en infraction pénale par le législateur.

La jurisprudence nous conduit à relever plusieurs types d'infractions commises par les dirigeants d'associations. Nous examinerons ici les plus fréquentes en précisant leurs caractéristiques. 

 

Infractions concernant la communication de l'association

Infractions concernant les activités de l'association

Infractions commises par imprudence, négligence, voire ignorance des dispositions légales et réglementaires applicables à l'association    

Les instruments de limitation du risque pénal

 

 

Infractions concernant la communication de l'association

 

Rares sont les dirigeants d'associations qui veillent à ce que la communication de l'association respecte les dispositions législatives régissant la publicité et réprimant la publicité mensongère.

 

L'article L121-1 du Code de la Consommation énonce : "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires".

 

Le délit induit reste en effet peu connu des dirigeants d'associations.

Il importe en premier lieu de déterminer parmi les différentes formes de communication de l'association, celles qui relèvent de la "publicité" ou de l'information générale, étant précisé que cette distinction n'est pas toujours aisée et que la publicité mensongère est susceptible de réprimer aussi bien les messages à destination des tiers ou des membres de l'association.

 

En second lieu, il importe d'être particulièrement attentif à l'exactitude du message publicitaire, dès lors que celui-ci concerne un des éléments suivants énumérés par l'article L 121-1: "existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité,... conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires".

 

Toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un des éléments précités est sanctionnée par une peine de deux ans d'emprisonnement et/ou une amende de 37.500 euros. Le maximum de l'amende prévue par l'article L 121-3 du Code de la consommation peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit (cf. Article 121-6 C. cons.)                                                            Sommaire

 

Infractions concernant les activités de l'association

 

L'activité économique et en particulier, l'activité commerciale des associations n'est pas récente et suscite de nombreuses difficultés juridiques. Dès lors, il en résulte un certain nombre de risques tant sur le plan économique que pénal.

 

 

                  La paracommercialité illicite

 

Article 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Aucune association ou coopérative ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts".

 

L'activité paracommerciale peut s'entendre comme l'activité commerciale d'une personne qui n'a pas le statut de commerçant et ne supporte pas les obligations ni les charges pesant sur les commerçants.

Afin d'assurer un contrôle des activités commerciales des associations, l'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 interdit aux associations d'effectuer certaines opérations commerciales non prévues par leurs statuts.

Les sanctions prévues sont celles des amendes de 5ème classe (amende d'un montant maximal de 1.500 euros qui peut être porté au double en cas de récidive). Le dirigeant de l'association est responsable pénalement de la commission de ces contraventions.

 

Notons aussi, que l'infraction pénale peut être invoquée par un concurrent de l'association pour demander la condamnation de l'association à des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

La condamnation de l'activité paracommerciale des associations est bien illustrée par deux arrêts de la Chambre criminelle :

. Aux termes d'un arrêt du 10 juin 1991, la Cour de cassation a rappelé la finalité de la répression du paracommercialisme illicite.

Dans cette affaire, une association avait pour objet la promotion de randonnées par la publication de cartes, documents, films et autres moyens de promotion.

Selon le commentateur de cet arrêt (Voy. Michel Jeantin, Bulletin Joly, octobre 1991, p. 916) "la Cour d'appel de Toulouse a jugé que la clause statutaire précitée n'autorisait pas l'association à vendre toutes catégories de cartes géographiques et, notamment que l'association ne pouvait procéder à la vente de cartes éditées par des tiers".

 

Le président de l'association soutenait que l'infraction prévue par l'article 37 de l'Ordonnance de 1986 avait pour finalité la protection du pacte associatif et ne pouvait être invoquée par des tiers pour justifier une action en concurrence déloyale.

 

La Cour de cassation a rejeté cette analyse et a jugé que l'infraction était constituée, aux motifs que "l'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ne tend nullement à assurer le respect du pacte social mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en compromettre le jeu normal".

 

De plus, le même arrêt fait droit à la demande de réparation du préjudice subi par la partie civile qui invoquait la concurrence déloyale de l'association ; celle-ci avait bénéficié de subventions, de l'emploi de TUC ou d'objecteurs de conscience, et d'un régime fiscal favorable lui permettant de consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence.

 

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 octobre 1992, précise l'interprétation de l'article 37 alinéa 2 de l'ordonnance de 1986 en matière pénale.

 

En l'espèce, elle a confirmé la position d'une Cour d'appel qui avait retenu la culpabilité d'une présidente d'une association pour "avoir fourni de manière habituelle et lucrative des services alors que ceux-ci ne sont pas prévus par les statuts de ladite association".

 

Comme dans l'affaire précédente, l'activité paracommerciale n'était pas visée expressément et clairement par les statuts.

En effet, l'association assurait, en plus des prestations de caractère sportif et culturiste prévues par les statuts, des prestations de sauna et de bronzage non prévues statutairement.

 

Par ailleurs, la Cour constate que l'association accordait ses prestations aussi bien aux sociétaires (dont la liste n'était pas tenue) qu'à des personnes non-membres. La Cour en déduit que les prix et tarifs pratiqués, ainsi que l'existence d'un "droit d'entrée", ne peuvent nullement être assimilés à des cotisations (aucune carte d'adhérent n'est délivrée, liste des membres inexistantes, et prestations de service à des tiers non-membres de la personne morale).

 

Il apparaît donc que les dirigeants d'associations doivent être particulièrement attentifs à la rédaction et à la mise à jour des statuts de l'association et tout particulièrement de son objet social. Celle-ci est en effet susceptible d'entraîner un important risque de responsabilité pénale et civile à la charge des dirigeants de l'association.    Sommaire

 

                  L'abus de confiance

 

Article 314-1 du Code pénal : "L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende".

 

Ce délit s'applique souvent à des atteintes, de la part du dirigeant, à la trésorerie de l'association. Citons, à cet égard, trois arrêts marquants de la Chambre criminelle de la Cour de cassation :

 

En effet, dans cette affaire, une association imposait que "les opérations bancaires sur le budget de l'association devaient être obligatoirement revêtues des signatures conjointes du trésorier ou de son suppléant et de celle du président ou du vice-président". Cette association était dirigée par le maire d'une commune et par le chef de son cabinet. La commune avait versé une subvention de 25 millions de francs.

La Cour de cassation reconnut la culpabilité du maire (président d'honneur de l'association) dans la mesure où il bénéficiait "d'une partie de cette subvention dans la prise en charge de sa campagne électorale".

Il importe d'être particulièrement attentif aux conventions de trésorerie qui pourraient être conclues entre plusieurs associations et qui stipuleraient une répartition discutable des investissements.

 

Cette dernière céda, par la suite, une partie de sa créance (39 600 francs) au bénéfice de la SARL "le journal de la Dordogne" afin de couvrir une partie de son découvert.

Poursuivi pour délit d'ingérence (prise illégale d'intérêts, articles 432-12 s. et 432-17 du code pénal) et de recel d'abus de confiance, le président de la fédération départementale fut reconnu coupable du délit d'abus de confiance dans la mesure où il connaissait dès l'origine le projet de détournement de subventions initié par le président du conseil régional de la Dordogne.

 

Une subvention doit donc être employée aux fins auxquelles elle a été octroyée.

En outre, il convient d'être particulièrement attentif au risque pénal lié à l'exercice de fonctions publiques par les dirigeants d'associations.

Cette vigilance devra être accrue lorsque l'association aura un caractère parapublic.

 

Il convient également de prendre en considération les règles de prescription du délit d'abus de confiance.

En effet, ce délit se prescrit par trois ans mais la jurisprudence, pour favoriser la répression de l'abus de confiance, considère que le délai de prescription (tout comme celui d'abus de biens sociaux) ne commence à courir qu'à compter de sa révélation dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

                                                                                             Sommaire

 

                  La non-dénonciation de mauvais traitements ou privations

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La non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse.

 

Cette hypothèse recouvre les situations des mauvais traitements à l'égard des enfants.

La loi sanctionne l'absence de "signalement" de tous ces agissements : les articles 434-1 et 434-3 du code pénal prévoient une sanction de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

Sont concernés principalement, les professionnels, qui par leur métier, peuvent être conduits à constater ces abus.

Tout dirigeant d'association sportive, d'enseignement... ayant connaissance du mauvais traitement subi par le mineur (propos rapportés, rumeur, dénonciation....) sans le signaler est passible de sanctions pénales.           Sommaire

 

Infractions commises par imprudence, négligence, voire ignorance des dispositions légales et réglementaires applicables à l'association

 

                  Ces infractions regroupent principalement

 

 

                  Les exemples concernant les associations sont divers et multiples.

 

. Ainsi, aux termes d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 février 1988, des organisateurs d'une association ont été reconnus coupables d'homicide involontaire, après le décès causé par l'électrocution d'une personne au cours d'une soirée, organisée par l'association.

En l'espèce, l'association avait fait ériger un chapiteau et lors de la soirée, une personne a été électrocutée en touchant un montant métallique de l'armature du chapiteau.

Les juges ont reconnu la responsabilité des dirigeants de l'association, organisateurs de la soirée, pour négligence dans l'installation électrique.

 

Citons enfin, l'arrêt du 10 novembre 1992 de la Chambre criminelle.

En l'espèce, était en cause la responsabilité du personnel d'encadrement d'une association.

 

En effet, une éducatrice a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour avoir commis une faute de négligence et d'inattention.

Elle avait laissé sans surveillance sur une plage, pendant une vingtaine de minutes, un groupe d'enfants dont elle avait la charge, en tant qu'éducatrice responsable de l'encadrement.

 

Ce cours laps de temps a néanmoins suffi pour qu'un des enfants creuse un trou, s'y enterre et trouve la mort par asphyxie. La mise en garde donnée par l'éducatrice aux enfants sur les dangers du sable (surtout les risques d'ensevelissement) n'a pas été suffisante pour l'exonérer de sa responsabilité pénale.

 

Il convient de souligner que ces arrêts ont été rendus avant l'entrée en vigueur du Nouveau Code pénal. Désormais, ce dernier reconnaît la responsabilité morale des personnes morales.

 

En conséquence, il est important de signaler que pour le délit d'homicide involontaire, l'association (personne morale) pourrait désormais voir sa responsabilité pénale engagée (article 221-7 du Code pénal), en plus de celle de son dirigeant et de ses membres.

 

Les arrêts précités illustrent le risque pénal encouru par les dirigeants et le personnel d'encadrement d'associations qui assurent personnellement la réalisation de tâches matérielles nécessitant des compétences techniques particulières (mise en place d'un chapiteau et de son installation électrique).

 

En ce qui concerne plus spécifiquement les infractions d'imprudence (homicides et blessures involontaires), l'article 121-3 du Code pénal a été modifié par la loi 2000-647 du 10 juillet 2000 qui précise la définition des délits non intentionnels.

 

Dorénavant on considèrera que les dirigeants qui ont pris les précautions que l'on peut normalement attendre d'eux compte tenu de leur responsabilité, de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposent, ne seront responsables pénalement, en cas de dommage indirect, que s'ils ont :

Il s'agit des situations où il n'y a pas eu de dommage direct mais ou le dirigeant a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter.

 

Le fait que la responsabilité pénale du dirigeant ne soit pas engagée, n'empêchera pas pour autant les actions en terme de responsabilité civile permettant aux victimes d'être indemnisées (article 2 de la même loi).       Sommaire

 

Les instruments de limitation des risques pénals

 

La délégation de pouvoirs est le principal instrument de limitation du risque pénal des dirigeants d'association.

Depuis cinq arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mars 1993, il est admis par la jurisprudence criminelle de la Cour de cassation que le dirigeant peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il a délégué préalablement ses pouvoirs "à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires" pour exercer lesdits pouvoirs.

 

La rédaction de la délégation de pouvoirs est particulièrement importante dans la mesure où la charge de la preuve de cette délégation incombe au dirigeant de l'association.

Ainsi, la délégation de pouvoirs ne doit être ni trop laconique (Crim. 21 août 1995, Pourvoi n° 94-80.915), ni trop générale (Crim. 2 février 1993, Pourvoi n° 92-80.672), à défaut celle-ci est dépourvue d'effet exonératoire de responsabilité pénale aux termes de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

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