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JO
Assemblée Nationale du 20/10/2003 - Question 22309 p 7995 Activités lucratives
des associations, seuil de 30 % (?) et impôts commerciaux
Question :
M.
Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'instruction administrative,
publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts, qui a précisé le
régime fiscal des associations.
Elle
précise les conditions dans lesquelles une association doit être soumise à ces
impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative.
En
matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, la possibilité
offerte aux organismes de sectoriser leurs activités lucratives est réservée
aux situations où les activités à caractère non lucratif sont et demeurent
significativement prépondérantes.
Cette
notion de prépondérance a été précisée par une instruction fiscale qui précise
qu'elle doit s'appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids
réel de l'activité non lucrative de l'organisme.
Le
critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l'ensemble des
moyens de financement de l'organisme (recettes, subventions, dons, legs, etc.)
apparaît comme le plus objectif.
Toutefois,
ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus pertinent, en
particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait
appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement
évaluables (activité bénévole, dons en nature,...).
Cependant,
cette instruction n'apporte aucune précision sur le pourcentage des activités
lucratives. Il le remercie de bien vouloir confirmer que le seuil de 30 %
d'activité commerciale serait habituellement admis par les services fiscaux
pour apprécier le caractère lucratif de l'activité de l'association.
Réponse :
L'instruction
administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 septembre 1998
sous la référence 4 H-5-98, qui a précisé le régime fiscal applicable aux organismes
sans but lucratif, prévoit que les associations peuvent développer des
opérations de nature lucrative sans qu'elles soient pour autant soumises aux
impôts commerciaux au titre de l'ensemble de leurs activités.
En
matière d'impôts commerciaux, cette absence de remise en cause du caractère non
lucratif d'ensemble d'une association est subordonnée au caractère
significativement prépondérant de son activité non lucrative.
La
notion de prépondérance doit s'apprécier de la manière qui rende le mieux compte
du poids réel de l'activité non lucrative de l'association.
Le
critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l'ensemble des
moyens de financement de l'organisme apparaît en principe comme le plus
objectif. Il est toutefois possible de retenir d'autres critères à la condition
qu'ils soient pertinents mais il ne paraît pas souhaitable de fixer un seuil
correspondant à un pourcentage d'activités lucratives au-delà duquel le
caractère non lucratif d'ensemble d'une association serait automatiquement
remis en cause.
Il
paraît plus équitable d'apprécier au cas par cas le caractère significativement
prépondérant des activités non lucratives au regard des conditions
particulières de fonctionnement de l'association.
En tout
état de cause, conformément aux dispositions de l'instruction administrative
publiée au bulletin officiel des impôts du 16 février 1999 sous la référence 4
H-1-99, il est généralement préférable d'apprécier la prépondérance par rapport
à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer les conséquences d'une
situation exceptionnelle