|
Attention
: cette question
concerne les salles de sport mais pourrait aussi concerner les activités
loisirs et aquagym des clubs de natation.
Les
statuts de la FFN incluant ces activités dans son objet d'association d'utilité
publique, vous protège de cette notion grâce à la licence.
Certains
choix de gestion de votre club peuvent vous exposer aux "risques
fiscaux" de la lucrativité.
JO Assemblée Nationale du 14/07/2003 - Question 10908 p 5712
concurrence entre salles de sport et associations sportives
Question
:
M.
Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre
des sports sur les distorsions de concurrence qui peuvent exister entre les
salles de sport gérées de manière associative et les salles de sport gérées
sous forme commerciale.
Il
convient en effet de souligner la multiplication des salles de sport portées
par des structures associatives.
Si de
telles structures présentent l'avantage de la souplesse et font appel à des
valeurs d'entraide et de bénévolat, certaines d'entre elles, du fait de leur
légèreté de fonctionnement, se développent cependant au détriment des salles de
sport gérées par des sociétés ; sociétés qui sont quant à elles soumises à de
nombreuses contraintes (personnel qualifié diplômé, agrément, charges sociales,
fiscales etc.). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures
précises qu'il entend mettre en oeuvre afin de conjuguer le développement d'une
vie associative sportive dynamique avec d'une part, le respect des normes et
contraintes prévues pour ce type d'activités et d'autre part, des conditions de
concurrence loyales et équitables.
Réponse :
Une
instruction administrative publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel
des impôts sous la référence 4 H.5.98 a clarifié le régime fiscal applicable à
compter du 1er janvier 2000 aux associations et permet d'assujettir celles-ci
aux impôts commerciaux lorsqu'elles exercent leurs activités dans des
conditions comparables à celles d'entreprises du secteur privé.
L'appréciation
portée par les services fiscaux est fondée sur une méthode dite du faisceau
d'indices qui porte sur le produit ou le service fourni, le public visé, les
prix pratiqués et la publicité effectuée.
Dans le
cas où, au regard de ces critères, une association ne se distingue pas d'une
entreprise commerciale ayant la même activité, elle est assujettie à l'ensemble
des impôts commerciaux (impôt sur les société, TVA et taxe professionnelle),
sans pouvoir prétendre à la franchise prévue en faveur des opérations
commerciales jusqu'à un montant de recettes de 60 000 euros, si l'activité non
lucrative n'est pas prépondérante.
Par
ailleurs, les contraintes relatives à la qualification du personnel sont les
mêmes quelle que soit la nature de l'organisme exerçant l'activité en cause.
Enfin,
les dispositions en matière sociale sont similaires dans l'un et l'autre cas,
notamment en ce qui concerne les cotisations sociales dues au titre du
personnel salarié employé.
Il
apparaît en définitive, que les différences de traitement existant au plan
fiscal sont étroitement liées à des modalités d'exercice nettement
différenciées entre les salles de sport commerciales et celles gérées sous une
forme associative.
Dès
lors, il ne semble pas qu'existe une distorsion de concurrence entre des salles
de sport fonctionnant à tous égards de manière similaire.