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JO Assemblée Nationale du
09/06/2003 - Question 14374 p 4560 diplômes requis pour la surveillance des
piscines en milieu scolaire.
Question :
M. Éric
Raoult attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche sur l'affectation du personnel de surveillance
pour les piscines municipales utilisées dans un cadre d'enseignement scolaire.
En
effet, la réglementation actuellement en vigueur dispose que la surveillance
des établissements de bain est assurée par un personnel de maîtres nageurs-sauveteurs (MNS), assisté par un personnel de
titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).
Toutefois,
si cette assistance est permise pour le cas de l'ouverture des établissements
de bain au public, elle ne l'est pas pour le cas d'utilisation de ces
établissements dans le cadre scolaire.
Il est
donc regrettable d'exclure le personnel titulaire du BNSSA de cette seule
hypothèse. Les titulaires du BNSSA sont en effet tout aussi compétents que les
maîtres nageurs-sauveteurs pour assurer cette mission
de surveillance et de sauvetage.
En
outre, on constate une tendance lourde et inquiétante, à savoir le
dépérissement de candidats aux fonctions de maîtres nageurs-sauveteurs.
Enfin,
si une telle mesure handicape de nombreuses communes, se trouvant ainsi dans
l'impossibilité d'assurer ces enseignements scolaires de natation par manque de
personnels, elle remet également en cause l'utilité du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique.
Il lui
demande donc ce qu'il pense de cette incohérence qui nuit gravement à
l'enseignement de la natation en milieu scolaire et s'il compte prendre des
mesures dans ce domaine.
Réponse :
Conformément
à la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 portant sur la sécurité dans les
établissements de natation et au décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié
relatif à la surveillance et à l'enseignement de la natation, les
établissements de bains doivent disposer d'un personnel spécialement affecté à
la surveillance, en dehors de tout acte d'enseignement.
Cette
surveillance doit être assurée de façon constante par un personnel portant le
titre de maître nageur-sauveteur (MNS).
Il est
prévu, dans certains cas, que le maître nageur-sauveteur
spécialement affecté à la surveillance peut être assisté de personnes
titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques (BNSSA).
Toutefois,
et toujours dans un souci sécuritaire, le ministre de l'éducation nationale a
fait connaître au ministre de l'intérieur qu'afin d'éviter des problèmes
d'interprétation qui pourraient être soulevés par l'ambiguïté du terme «
assisté » et compte tenu des risques inhérents au milieu aquatique, il n'était
pas envisageable de confier, lors des séances de natation scolaire dispensées
dans le cadre de l'éducation physique et sportive, la responsabilité de la
surveillance générale des bassins aux titulaires du BNSSA.
Cette
surveillance doit donc être assurée, conformément à la circulaire n° 87-124 du
27 avril 1987 modifiée relative à l'enseignement de la natation à l'école
primaire et à la circulaire n° 65-154 du 15 octobre 1965 portant instructions
pour l'enseignement de la natation scolaire dans le second degré, par un ou des
maîtres nageurs-sauveteurs, selon la superficie des
plans d'eau, exclusivement affectés à cette tâche.