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Pour
les tribunaux, le bénévolat ne constitue pas une cause d'exonération de
responsabilité.
Rappelons
que la responsabilité civile a pour objet de réparer un dommage causé à autrui,
tandis que la responsabilité pénale vise à sanctionner par une peine (ex. :
amende, emprisonnement), une infraction à une règle prescrite par la loi ; la
responsabilité financière est engagée par rapport aux dettes de l'association.
Responsabilité civile et assurance des bénévoles
Responsabilité pénale des bénévoles
Responsabilité
financière des dirigeants bénévoles
Responsabilité civile et assurance des bénévoles
Qu'ils apportent leur concours
occasionnellement ou régulièrement, les bénévoles sont susceptibles de causer
des dommages corporels, matériels ou immatériels.
Ils peuvent aussi être victimes d'un
accident causé par un tiers ou un membre de l'association.
Lorsque les bénévoles agissent pour le
compte de l'association, celle-ci doit répondre d'eux.
Elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant que
le bénévole a agi hors des fonctions qui étaient les siennes à des fins
étrangères à ses attributions ou en établissant la force majeure, le fait d'un
tiers ou la faute de la victime elle-même.
Dans l'hypothèse d'un accident survenu au
bénévole alors qu'il participe à une activité de l'association, la
responsabilité de celle-ci peut être engagée si une faute peut lui être
reprochée.
Les juges considèrent en effet que
l'association doit indemniser le bénévole de son préjudice en vertu d'une
"convention tacite d'assistance".
Même si la loi ne lui en fait pas toujours
l'obligation, l'association doit souscrire une
assurance pour la couvrir des conséquences financières de la responsabilité
civile qu'elle encourt du fait de ses bénévoles, de ses dirigeants, de ses
membres, de ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions, des mineurs dont
elle a la garde...
Ceux-ci devront être considérés comme tiers
entre eux.
Le contrat doit prévoir la garantie de
l'ensemble des activités qu'elle organise à titre habituel ou exceptionnel.
Sans oublier l'utilisation de véhicules à
moteur !
Les bénévoles et les autres participants à
ses activités peuvent aussi subir un dommage corporel sans que quiconque puisse
être mis en cause (ex. : chute).
C'est pourquoi l'association a également
intérêt à souscrire une garantie "individuelle - accidents" prévoyant
le versement d'indemnités contractuelles d'un montant suffisant, en cas de
décès, d'invalidité permanente et le remboursement de frais médicaux en
complément de la sécurité sociale.
Car les bénévoles ne bénéficient
qu'exceptionnellement de la
législation sur les accidents du travail. Sommaire
Responsabilité pénale des
bénévoles
Le responsable associatif, qu'il soit ou non
bénévole, répondra sur le plan pénal des délits qu'il aura personnellement
commis à l'occasion de ses fonctions.
Depuis 1994, date à laquelle la
responsabilité pénale des personnes morales a été instituée, l'association est
pénalement responsable, dans les cas limitativement définis par la loi, des
infractions volontaires ou involontaires commises pour son compte par ses
organes ou représentants.
Cependant, celle-ci n'exclut pas pour autant
la responsabilité pénale personnelle du bénévole en tant qu'auteur ou complice
des mêmes faits.
Il pourra s'agir d'infractions spécifiques à
l'activité de l'association (ex. : non déclaration de séjour en centre de
vacances) ou d'infractions plus générales (ex. : inobservation du code du
travail).
En ce qui concerne plus spécifiquement les
délits non intentionnels (ex. : faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement) la
loi du 10 juillet 2000 a rendu plus difficiles les conditions de mise en cause
des décideurs parmi lesquels figurent les responsables associatifs.
Désormais, le juge répressif doit faire une
distinction entre la faute en lien direct avec le dommage qu'elle a provoqué et
celle qui n'a contribué qu'indirectement à celui-ci :
- il y a délit s'il est établi que l'auteur
des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de
ses missions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait ;
- en ce qui concerne les personnes qui n'ont
pas causé directement un dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, celles-ci ne sont pénalement responsables que
s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par un texte ou
commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Ces dispositions plus restrictives devraient
limiter les poursuites pénales systématiques à l'encontre des responsables
associatifs à la suite d'accidents. D'autant que le texte précise
que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à
l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir
réparation d'un dommage. Sommaire
En savoir plus sur la responsabilité pénale des
bénévoles
En savoir plus sur la responsabilité pénale des
associations
Responsabilité
financière des dirigeants bénévoles
Bien qu'en principe les dettes de l'association ne puissent être mises à la charge de ses dirigeants, le responsable bénévole peut voir sa responsabilité financière engagée :
· s'il a outrepassé ses pouvoirs ;
· s'il a commis une réelle faute de gestion en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ;
· en cas d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.