Natation

Responsabilité civile

et pénale

Comité 33

des bénévoles :

 

 

                                                                                                Les assurances

 

Pour les tribunaux, le bénévolat ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité.

Rappelons que la responsabilité civile a pour objet de réparer un dommage causé à autrui, tandis que la responsabilité pénale vise à sanctionner par une peine (ex. : amende, emprisonnement), une infraction à une règle prescrite par la loi ; la responsabilité financière est engagée par rapport aux dettes de l'association.

 

Responsabilité civile et assurance des bénévoles

Responsabilité pénale des bénévoles

Responsabilité financière des dirigeants bénévoles

 

 

Responsabilité civile et assurance des bénévoles

 

Qu'ils apportent leur concours occasionnellement ou régulièrement, les bénévoles sont susceptibles de causer des dommages corporels, matériels ou immatériels.

Ils peuvent aussi être victimes d'un accident causé par un tiers ou un membre de l'association.

 

Lorsque les bénévoles agissent pour le compte de l'association, celle-ci doit répondre d'eux.

Elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant que le bénévole a agi hors des fonctions qui étaient les siennes à des fins étrangères à ses attributions ou en établissant la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime elle-même.

 

Dans l'hypothèse d'un accident survenu au bénévole alors qu'il participe à une activité de l'association, la responsabilité de celle-ci peut être engagée si une faute peut lui être reprochée.

Les juges considèrent en effet que l'association doit indemniser le bénévole de son préjudice en vertu d'une "convention tacite d'assistance".

 

Même si la loi ne lui en fait pas toujours l'obligation, l'association doit souscrire une assurance pour la couvrir des conséquences financières de la responsabilité civile qu'elle encourt du fait de ses bénévoles, de ses dirigeants, de ses membres, de ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions, des mineurs dont elle a la garde...

Ceux-ci devront être considérés comme tiers entre eux.

 

Le contrat doit prévoir la garantie de l'ensemble des activités qu'elle organise à titre habituel ou exceptionnel.

Sans oublier l'utilisation de véhicules à moteur !

Les bénévoles et les autres participants à ses activités peuvent aussi subir un dommage corporel sans que quiconque puisse être mis en cause (ex. : chute).

C'est pourquoi l'association a également intérêt à souscrire une garantie "individuelle - accidents" prévoyant le versement d'indemnités contractuelles d'un montant suffisant, en cas de décès, d'invalidité permanente et le remboursement de frais médicaux en complément de la sécurité sociale.

Car les bénévoles ne bénéficient qu'exceptionnellement de la législation sur les accidents du travail.   Sommaire

 

Responsabilité pénale des bénévoles

Le responsable associatif, qu'il soit ou non bénévole, répondra sur le plan pénal des délits qu'il aura personnellement commis à l'occasion de ses fonctions.

 

Depuis 1994, date à laquelle la responsabilité pénale des personnes morales a été instituée, l'association est pénalement responsable, dans les cas limitativement définis par la loi, des infractions volontaires ou involontaires commises pour son compte par ses organes ou représentants.

Cependant, celle-ci n'exclut pas pour autant la responsabilité pénale personnelle du bénévole en tant qu'auteur ou complice des mêmes faits.

 

Il pourra s'agir d'infractions spécifiques à l'activité de l'association (ex. : non déclaration de séjour en centre de vacances) ou d'infractions plus générales (ex. : inobservation du code du travail).

En ce qui concerne plus spécifiquement les délits non intentionnels (ex. : faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement) la loi du 10 juillet 2000 a rendu plus difficiles les conditions de mise en cause des décideurs parmi lesquels figurent les responsables associatifs.

Désormais, le juge répressif doit faire une distinction entre la faute en lien direct avec le dommage qu'elle a provoqué et celle qui n'a contribué qu'indirectement à celui-ci :

- il y a délit s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

- en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas causé directement un dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, celles-ci ne sont pénalement responsables que s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par un texte ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Ces dispositions plus restrictives devraient limiter les poursuites pénales systématiques à l'encontre des responsables associatifs à la suite d'accidents. D'autant que le texte précise que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir réparation d'un dommage.           Sommaire

                                                                                                                            En savoir plus sur la responsabilité pénale des bénévoles

                                                                                                                            En savoir plus sur la responsabilité pénale des associations

 

Responsabilité financière des dirigeants bénévoles

 

Bien qu'en principe les dettes de l'association ne puissent être mises à la charge de ses dirigeants, le responsable bénévole peut voir sa responsabilité financière engagée :

·        s'il a outrepassé ses pouvoirs ;

·        s'il a commis une réelle faute de gestion en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ;

·        en cas d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

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