Natation

SACEM

Comité 33

et manifestations :

 

 

                                                                                                                Les ressources des associations

 

Introduction

Le cas général

Les conventions nationales

 

Introduction

 

Huit fédérations sportives (équitation, football, natation, roller skating, sports de glace, danse, twirling bâton et course camargaise) ont comme point commun d’être signataires d’une convention avec la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

La signature d’une telle convention permet une gestion simplifiée des droits d’auteur versés par les organisateurs de manifestations utilisant des oeuvres protégées, c’est-à-dire non tombées dans le domaine public (dont le dernier ayant droit est décédé depuis plus de 70 ans), appartenant au répertoire musical de la SACEM.

 

Défendu par Beaumarchais (1732-1799), le droit d’auteur a été officialisé sous la Révolution, qui promulgue la première loi permettant aux auteurs de percevoir une rémunération à chaque exploitation de leurs oeuvres.

Plus d’un demi-siècle plus tard, en 1851, alors que se pose le problème concret de la perception des droits face au développement des concerts publics et spectacles musicaux en France, auteurs et compositeurs fondent la SACEM.

Les lois qui protègent les droits des auteurs et ceux des interprètes, sont regroupées dans le code de la propriété intellectuelle.

 

La SACEM, société civile, regroupe 76 000 membres et possède un catalogue de plusieurs millions d’oeuvres françaises et étrangères.

Elle a versé en 1996 2,6 milliards de francs aux ayant-droits des 600 000 oeuvres françaises et étrangères exploitées.                                                                                                         Sommaire

 

Le cas général

 

Brochure de la SACEM

Toute association sportive, avec ou sans convention, est considérée par la SACEM comme organisatrice «occasionnelle», à la différence des «entrepreneurs de spectacle» permanents (radio, télévision, cinéma, collectivités...).

 

L’autorisation d’utiliser de la musique devant toujours être préalable à la diffusion publique, les organisateurs doivent prendre contact avec le bureau de la SACEM de leur région pour déclarer la manifestation quinze jours avant.

 

Ils signent un «contrat général de représentation», qui les autorise à utiliser en public les oeuvres du répertoire de la SACEM.

 

Dans les dix jours qui suivent le spectacle, l’organisateur retourne un formulaire détaillant les oeuvres interprétées, nécessaire pour répartir les droits d’auteur.

Il y joint l’état des recettes et des dépenses, puis s’acquittera des droits notifiés.

 

Pour le calcul des droits, la SACEM distingue la «musique vivante» (interprétée en direct par un orchestre, des musiciens...) de la musique enregistrée (disques, cassettes, etc.) pour laquelle la redevance est majorée de 25% (pour simplifier : les disques utilisés n’étant pas autorisés pour une diffusion publique) (*).

 

Le mode de calcul est «indépendant de l’origine, du genre des oeuvres, de leur nombre ou de leur durée».

En règle générale, les droits d’auteur sont calculés par application d’un pourcentage des recettes (pour un spectacle payant) ou des dépenses (pour un spectacle gratuit).

 

Cependant, leur montant ne peut pas être inférieur à une redevance forfaitaire minimale (33,57 € pour 2002).

Lorsque la musique n’est pas indispensable (simple sonorisation), les droits sont forfaitaires.

 

De façon exceptionnelle, lorsque la SACEM constate que son autorisation n’a pas été sollicitée, elle peut engager des poursuites, pour délit de contrefaçon.                                                    Sommaire

 

Les conventions nationales

 

Dans le cas de la signature d’une convention par une fédération, les signataires s’engagent notamment à «participer à l’information sur le droit d’auteur ainsi que sur le rôle et les fonctions de la SACEM» et à inciter leurs associations affiliées «à conclure avec la SACEM un contrat général de représentation et à en respecter les clauses».

Les adhérents des fédérations sportives signataires bénéficient en retour d’une réduction de 10% sur le tarif général (12,5% si la fédération est agréée «éducation populaire»).

Une annexe précise la liste des manifestations sportives concernées.

Pour la natation, par exemple, qui a renouvelé son protocole d’accord, la SACEM a établi des régimes différents selon les disciplines (natation sportive, plongeon et water-polo, d’une part, et natation synchronisée d’autre part).

 

Les clubs peuvent aussi opter pour la diffusion à volonté de musique dans leurs locaux réservés aux membres et à leurs invités.                                                                                           

 

La convention prévoit que l’adhérent de la fédération signataire assure l’accès à chaque séance au représentant de la SACEM «par la remise de trois places non payantes, de premier choix, non négociables, dont celui-ci aura la libre disposition».

Dans la pratique, le délégué ne les demande pas systématiquement et n’assiste évidemment pas aux manifestations.

 

Les fédérations signataires siègent avec la SACEM au sein de commissions paritaires afin de régler les éventuels litiges survenant dans l’exécution du contrat de représentation.

Elles statuent notamment sur les retards de paiement.

 

(*) La SACEM a mandat de la SPRE (Société pour la perception de la rémunération équitable) pour percevoir les «droits voisins» versés aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes lorsque ces derniers sont utilisés aux cours de manifestations publiques. Ils s’élèvent à 18% du montant des droits d’auteur et sont notifiés séparement. Cette somme est destinées aux musiciens, aux interprètes et aux maisons de disques, alors que les droits SACEM sont reversés aux créateurs des oeuvres.                                                                      Sommaire